Focus – Janvier 2018/1 – Taxes communales/provinciales – Article 414 du C.I.R.

 

Vous trouverez ci-dessous le détail du nouvel article 414 du C.I.R. 92 tel que modifié par l’article  77 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, publié au Moniteur Belge le 29 décembre 2017.


« Art. 414, § 1, alinéas 1, 2 et 3, entre en vigueur le 01.01.2018 et est applicable à partir du 01.01.2018 (art. 77 et 86 C, al. 11, L 25.12.2017 – M.B. 29.12.2017)

§ 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412, 413 et 413/1, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, par dérogation à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, d’un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l’alinéa 2, calculé par mois civil.

Ce taux est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 % Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l’application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l’année civile qui suit en vertu des dispositions de l’alinéa 2.

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au multiple inférieur de 10 euros, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l’échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu’une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.

Toutefois, lorsque le précompte professionnel n’est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l’échéance:

– un demi mois d’intérêt dans les cas visés à l’article 412, alinéas 2, 3 et 5;

– un sixième de mois d’intérêt dans le cas visé à l’article 412, alinéa 4.

L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque son montant n’atteint pas 5 euros par mois.

§ 2. A défaut de notification de la décision visée à l’article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l’intérêt de retard prévu au § 1er n’est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l’article 410, pendant la période commençant au premier du mois qui suit celui de l’expiration du délai de six mois et allant jusqu’à la fin du mois de l’introduction de la demande conformément à l’article 1385undecies du Code judiciaire et, en l’absence d’une telle demande, jusqu’à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée. »